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Le viol utilisé comme arme de guerre en Ukraine : qu’entend-on exactement par viol comme arme, méthode ou tactique de guerre ?

Evelyne Josse1
Avril 2022
Chargée de cours à l’Université de Lorraine (Metz)
Psychologue, psychothérapeute (EMDR, hypnose, thérapie brève), psychotraumatologue
http://www.resilience-psy.com

Introduction

De plus en plus de témoignages de viol perpétrés par l’armée russe sur les femmes ukrainiennes sont collectés. Les journalistes évoquent que le viol est utilisé comme arme de guerre. Mais qu’entend-on exactement par viol comme arme de guerre ?

Les formes de violence sexuelle commises dans les contextes de conflit armé sont multiples et diverses. Dans le présent article, nous nous limiterons au viol comme arme, comme méthode ou bien encore comme tactique de guerre2.

Définition

On parle de viol comme arme de guerre, comme méthode de guerre ou comme tactique de guerre lorsqu’il est planifié par une autorité (politique, militaire, gouvernementale, clanique, etc.) et utilisé de manière stratégique par une des parties d’un conflit pour humilier, affaiblir, assujettir, chasser ou détruire l’autre.

Des violences stratégiques qui remontent à la nuit des temps…

Malheureusement, de tout temps, les agressions sexuelles ont fait partie des traditions guerrières. Elles le restent malgré la ratification de lois internationales et de codes militaires les interdisant, mais, reconnaissons-le, les sanctionnant rarement.
Depuis les guerres de l’antiquité, des milliers de filles et des femmes subissent des sévices sexuels et des viols et sont enlevées pour servir d’esclaves sexuelles et de domestiques à leurs ravisseurs.

En guise d’illustration, rappelons l’enlèvement des Sabines, un épisode-clé à l’origine de Rome. À ses débuts, la ville que Romulus vient de fonder n’est peuplée que d’hommes : ses fidèles compagnons, des aventuriers, des esclaves évadés, des débiteurs insolvables, des criminels en fuite, etc. Pour remédier au manque de femmes, Romulus projette d’unir ses hommes aux jeunes célibataires des peuples environnants, mais les pères des vierges convoitées refusent de voir leur progéniture convoler en justes noces avec des individus si peu recommandables. Outragé, Romulus fomente sa vengeance. Quelques temps plus tard, il convie ses voisins aux jeux qu’il organise en l’honneur du dieu Consus et orchestre le rapt des Sabines.
Tite-Live, dans son livre Histoire romaine3 relate cet événement : « La nation entière des Sabins vint aussi avec les femmes et les enfants. L’hospitalité leur ouvrit les demeures des Romains, et à la vue de la ville, de son heureuse situation, de ses remparts, du grand nombre de maisons qu’elle renfermait, déjà ils s’émerveillaient de son rapide accroissement. Arrive le jour de la célébration des jeux. Comme ils captivaient les yeux et les esprits, le projet concerté s’exécute : au signal donné, la jeunesse romaine s’élance de toutes parts pour enlever les jeunes filles. Le plus grand nombre devient la proie du premier ravisseur. Quelques-unes des plus belles, réservées aux principaux sénateurs, étaient portées dans leurs maisons par des plébéiens chargés de ce soin. Une entre autres, bien supérieure à ses compagnes par sa taille et sa beauté, était, dit-on, entraînée par la troupe d’un sénateur nommé Talassius ; comme on ne cessait de leur demander à qui ils la conduisaient, pour la préserver de toute insulte, ils criaient en marchant : à Talassius. C’est là l’origine de ce mot consacré dans la cérémonie des noces. »

Pour Romulus, ces rapts ne sont pas assimilés à des viols, car c’est à titre d’épouse que les Sabines sont accueillies dans les foyers de leurs ravisseurs : « Les victimes du rapt partagent ce désespoir et cette indignation; mais Romulus lui-même, les visitant l’une après l’autre, leur représente que cette violence ne doit être imputée qu’à l’orgueil de leurs pères, et à leur refus de s’allier, par des mariages, à un peuple voisin ; que cependant c’est à titre d’épouses qu’elles vont partager avec les Romains leur fortune, leur patrie, et s’unir à eux par le plus doux nœud qui puisse attacher les mortels, en devenant mères. Elles doivent donc adoucir leur ressentiment, et donner leurs cœurs à ceux que le sort a rendus maîtres de leurs personnes. Souvent le sentiment de l’injure fait place à de tendres affections. Les gages de leur bonheur domestique sont d’autant plus assurés, que leurs époux, non contents de satisfaire aux devoirs qu’impose ce titre, s’efforceront encore de remplacer auprès d’elles la famille et la patrie qu’elles regrettent. À ces paroles se joignaient les caresses des ravisseurs, qui rejetaient la violence de leur action sur celle de leur amour, excuse toute puissante sur l’esprit des femmes. »

Furieux, les Sabins et les tribus des cités alentours forment une coalition et déclarent la guerre aux Romains. Les débuts sont favorables à l’armée de Romulus. Elle parvient à vaincre les cités de Caenina, de Crustumérium et d’Antemnae. Romulus accueille les vaincus dans sa ville, ce qui lui permet d’accroitre la population de Rome. Seuls les Sabins persistent à faire la guerre. Mais lors d’un affrontement, pour éviter le massacre et sauver ceux qu’elles aiment dans les deux camps, leurs parents d’un côté et leurs enfants de l’autre, les Sabines kidnappées s’interposent pour faire cesser les combats.

Viol comme arme de guerre, comme méthode de guerre ou comme tactique de guerre ?

La terminologie du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) désignant le viol comme « méthode de guerre » est plus judicieuse, car plus large, que celle d’« arme de guerre » généralement utilisée dans les médias.

Une arme est utilisée dans l’intention d’infliger une blessure ou de tuer. Dans les conflits armés, le viol peut servir ces fins, mais également être exploité pour des raisons plus perfides comme polluer l’ethnicité d’une communauté. Par exemple, durant le conflit en ex-Yougoslavie (1991-2001), les combattants serbes recouraient au viol et aux grossesses forcées pour pervertir la « race » de leur ennemi et anéantir le futur de la communauté bosniaque. Pour les Serbes, la « race » est transmise par le père ; les enfants portés par les femmes bosniaques violées étaient donc considérés comme serbes. « Maintenant, tu portes un Tchetnik4dans ton ventre.» ont déclaré des violeurs à leurs victimes. Dans l’Est du Congo, les combattants hutus originaires du Rwanda5 utilisent le viol comme stratégie pour forcer les femmes congolaises à donner naissance à des enfants porteurs de leur identité culturelle et ce, dans le but délibéré de s’implanter civilement dans la région qu’ils occupent militairement (1994 à nos jours) (à l’instar du rapt des Sabines par l’armée de Romulus). En 1971, durant la troisième guerre indo-pakistanaise, les soldats du Pakistan occidental ont violé les femmes bengalies pour repeupler le Pakistan oriental (actuel Bangladesh) de musulmans plus « purs », moins « hindouisés ».

La dénomination des Nations Unies qualifiant le viol de tactique de guerre nous semble également plus adaptée que celle d’arme de guerre, dans la mesure où les agressions sexuelles sont le fruit d’une stratégie délibérée visant à tuer, à blesser et à terroriser, mais aussi à affaiblir l’ennemi, à le pousser à fuir et à déliter les liens communautaires qui unissent la victime aux siens.

Les buts poursuivis par les violences sexuelles comme méthode de guerre

Le viol comme arme de guerre ou comme méthode de guerre constitue une forme d’attaque contre l’ennemi.
– Le viol caractérise la conquête et l’avilissement des femmes incarnant l’identité culturelle adverse. Par exemple, au Rwanda, les femmes tutsis, belles, grandes, gracieuses et inaccessibles pour la majorité des hommes hutus, ont été un instrument de propagande important dans la préparation du génocide. Présentées comme l’incarnation ennemie à travers les médias (médias, meetings politiques), elles ont été décrites comme maléfiques, faites pour le plaisir et détournant les hommes hutus de leur épouse. Les violer était pour les génocidaires une façon d’affirmer leur pouvoir ; en possédant ces êtres intouchables, d’une valeur inestimable, ils portaient atteinte à leur magnitude.
– Le viol vise à humilier les hommes en charge de la protection des femmes et des enfants, mais impuissants à les défendre.
– Il est un moyen de déshonorer les combattant.e.s capturé.e.s (viol des prisonniers et des femmes emmenées comme butin de guerre).
– Lorsqu’il est utilisé comme méthode de guerre, le viol se caractérise par une dimension collective. Il vise à détruire psychiquement la victime, mais également sa communauté. Les victimes de viol éprouvent généralement de la honte et leur sentiment de valeur personnelle s’en trouve altérée. L’humiliation dont elles sont l’objet rejaillit sur leur époux et sur leur famille qui les négligent, voire les rejettent (honneur perdu de l’homme « trompé », le viol étant fréquemment associé symboliquement à l’adultère ; homme impuissant à protéger les siens). Le viol entraîne également une rupture de liens avec la communauté de référence, les victimes étant souvent mises au ban de leur communauté. C’est donc tout autant la « part singulière » de la victime qui est visée que sa « part collective », celle qui la rattache à son groupe d’appartenance. Parce qu’il sème l’infamie et les germes du rejet social, le viol est une arme de destruction psychique et communautaire.
– Outre la volonté de semer la peur et la honte, le viol peut aussi être utilisé dans le but de contaminer les rivales et de propager le virus du VIH/SIDA (comme ce fut le cas durant le génocide du Rwanda en 1994). Le viol devient ainsi une arme biologique.
– Dans les guerres civiles et dans les guerres d’occupation, le viol est utilisé pour assujettir et affaiblir les populations dans le but d’anéantir leur force et leur résistance et de précipiter leur reddition.
– Dans les cas d’épuration ou de nettoyage ethnique, le viol est perpétré avec la volonté délibérée de semer la terreur aux fins de chasser une population d’un territoire. Ces stratégies se doublent parfois de raisons économiques ou d’accès aux ressources. Par exemple, dans l’Est du Congo, les belligérants délogent les populations pour s’emparer des mines de métaux précieux et au Sud Soudan pour occuper les terres et avoir accès à une eau aussi rare que précieuse.
– Lorsque le viol s’accompagne de mutilations génitales, d’empalement du vagin (par un canon de fusil, une lance, un bâton, etc.), d’éventrations ou d’extraction de fœtus sur les mères en vie, comme c’est souvent le cas dans les contextes de génocide et d’épuration ethnique (comme dans les conflits au Guatemala, au Soudan, au Rwanda, etc.), les agresseurs manifestent la volonté de détruire et d’éradiquer les générations futures de leurs opposants en neutralisant les capacités reproductrices des génitrices potentielles.
– Le viol peut avoir pour objectif de punir les personnes suspectées de collaboration et les opposant.e.s politiques. Par exemple, des femmes syriennes ont été violées pour avoir participé aux manifestations durant la révolution de 2011 ou pour avoir soigné les blessés.
– Le viol est un moyen redoutable de faire pression sur les hommes. Par exemple, les belligérants menacent de violer les femmes si les hommes ne se rendent pas.
– Le viol permet de pervertir l’ethnicité d’une communauté (par exemple, en ex-Yougoslavie).
– Il est un moyen pour les belligérants de s’implanter civilement dans une région occupée militairement (par exemple, dans l’Est du Congo).
– Il peut constituer un moyen de peupler une région et de « purifier » la race (par exemple, au Pakistan oriental).
– Il peut être un moyen de recruter des combattants. Par exemple, Daesh a utilisé le viol comme publicité pour attirer dans ses rangs les hommes des sociétés musulmanes conservatrices.

Les spécificités des violences sexuelles comme méthode de guerre
Les violences sexuelles comme méthode de guerre sont multiformes :

Les viols. Il s’agit généralement de viols de masse (perpétrés sur de nombreuses victimes), multiples (une victime est agressée à plusieurs reprises) et collectifs (la victime est agressée par plusieurs assaillants), fréquemment commis en public, accompagnés le plus souvent de brutalités et de coups.
Le spectacle du viol des membres de sa famille perpétré par les belligérants ou par des membres de la communauté de la victime forcés par les agresseurs à commettre ces agressions. Des familles sont contraintes d’assister au viol de leurs proches, le plus souvent de l’épouse, de la mère, des sœurs ou des enfants. Il leur est parfois imposé de danser, d’applaudir ou de chanter pendant la durée du viol. On les force aussi à faciliter l’agression, par exemple, en immobilisant la victime pour l’empêcher de se débattre, en fournissant de l’huile pour lubrifier le sexe d’un enfant et permettre ainsi la pénétration, etc. Outre les dommages causés à la victime, ce type de viol vise à blesser l’amour-propre et l’honneur des hommes de son entourage qui n’ont pas pu la défendre.
Les relations forcées avec un membre de la famille. Dans certains contextes, des femmes et des hommes sont contraints par les agresseurs à se livrer à des relations sexuelles avec des membres de leur famille (entre mère et fils, père et fille, frère et sœur, tante et neveu). Les agresseurs filment parfois la scène, soulignant la dimension collective des agressions (le viol doit être su, vu, connu).
Les brutalités exercées sur les zones génitales et la destruction des fonctions reproductives. Des tortures et des mutilations sexuelles sont souvent infligées aux filles et aux femmes de la communauté adverse (éventration des femmes enceintes et arrachage des fœtus, mutilation des organes génitaux, intromission d’objets dans les parties génitales, etc.), avant, pendant ou après un viol.
Les grossesses imposées par la force. Des jeunes filles et des femmes sont violées de façon répétée jusqu’à ce qu’elles soient enceintes. Elles sont maintenues en captivité jusqu’à un terme avancé de la gestation (six mois) et sont relâchées lorsqu’un avortement ne peut plus être pratiqué. Dans certains cas, il s’agit d’une stratégie visant délibérément à corrompre les liens communautaires en forçant les femmes à donner naissance à un enfant porteur de l’identité culturelle des bourreaux (comme ce fut le cas en ex-Yougoslavie). Dans d’autres cas, il s’agit d’une manœuvre de l’adversaire pour s’implanter dans une région en créant un métissage entre population locale et groupe d’occupation (par exemple, en République démocratique du Congo).
Les rapports sexuels contre-nature. Les femmes sont parfois contraintes par leurs bourreaux à se livrer à des relations sexuelles avec un animal.

Violences sexuelles comme crimes de guerre et crimes contre l’humanité

Les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels sont un ensemble de traités de droit international fixant des limites à la barbarie de la guerre. Elles protègent les personnes qui ne participent pas (civils, membres du personnel sanitaire et humanitaire) ou plus aux hostilités (soldats blessés, malades, naufragés, prisonniers de guerre). La première convention protège les soldats blessés ou malades sur terre ; la deuxième, les soldats blessés, malades ou naufragés en mer ; la troisième, les prisonniers de guerre et la quatrième, les civils en territoire occupé. L’article 3, commun aux quatre conventions, ne mentionne pas explicitement les violences sexuelles, mais interdit « les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle » y compris les traitements cruels et les tortures ainsi que les « atteintes à la dignité des personnes »6. La 3ème Convention stipule que les prisonniers de guerre ont droit en toutes circonstances « au respect de leur personne et de leur honneur »I7. Les protocoles additionnels de 1977 interdisent les « atteintes à la dignité de la personne » des civils et des personnes hors de combat. Cette interdiction couvre en particulier « les traitements humiliants et dégradants, la prostitution forcée et toute forme d’attentat à la pudeur » dont le viol8. Un protocole additionnel de 1977 à la 4ème Convention exige que les femmes et les enfants soient protégés contre le viol, la contrainte à la prostitution et toute autre forme d’attentat à la pudeur9.

En 1994, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) condamne le viol, l’esclavage sexuel et la grossesse forcée comme crimes de guerre et crimes contre l’humanité10. Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) ajoute aux crimes de guerre la « contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur »11. En 2002, le viol, la contrainte à la prostitution, les mariages forcés et tout attentat à la pudeur constituent également des crimes de guerre au regard du Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL)12.

En 1998, pour la Cour Pénale Internationale (CPI) sont considérés comme actes criminels constitutifs du crime contre l’humanité le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable (en vigueur depuis 2002) .

Violences sexuelles comme acte de torture et acte de génocide

En droit international, le viol et les violences sexuelles peuvent être des éléments constitutifs d’autres crimes.

Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a jugé, dans les affaires Delalić13, Kunarac et Furundzija14, que le viol peut constituer une torture lorsque l’acte répond aux critères spécifiques constitutifs de la torture, par exemple, lorsqu’il est commis par un agent de la fonction publique ou à son instigation ou avec son consentement, avec la volonté de punir, de contraindre, de discriminer ou d’intimider ou dans le but d’obtenir des informations ou des aveux.

Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) a estimé, dans les affaires Akayesu16, que le viol et les violences sexuelles – mutilations sexuelles, stérilisation, contrôle forcé des naissances, fécondation délibérée – peuvent être constitutifs de génocide s’ils ont été commis dans l’intention de détruire, en tout ou partie un groupe spécifique, ciblé en tant que tel. Dans l’affaire Akayesu, le même tribunal a qualifié de crime contre l’humanité les agressions sexuelles commises « dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique, sur une population civile, pour des motifs discriminatoires, en raison notamment de l’appartenance nationale, ethnique, politique, raciale ou religieuse de la victime ».

Articles sur les violences sexuelles dans les contextes de conflits armés

Josse E. (2008), Violences sexuelles et conflits armés en Afrique, S&F. Savoirs et Formation, la revue de la Fédération nationale des Associations pour l’Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et de leurs familles, N°69, juillet, août, septembre 2008, France

Josse E. (2010), « Ils sont venus avec deux fusils » : les conséquences des violences sexuelles sur la santé mentale des femmes victimes dans les contextes de conflit armé, 31-03-2010 Revue internationale de la Croix-Rouge No 877, p.177-195

Josse E. (2013), Violences sexuelles dans les conflits armés, confluences avec la torture, 23 janvier 2013 rapport 2012/2013 sur la torture « Un monde Tortionnaire », ACAT, 2013

Josse E. (2015). Les violences sexuelles dans les contextes de conflit et de post-conflit. Journal de Médecine Légale N° 3, VOL. 58, pp.205-212
Josse E. (2022). Guerre en Ukraine : pourquoi les corps des filles et des femmes sont-ils une cible dans les guerres ? http://www.resilience-psy.com/spip.php?article541

Articles de la série sur la guerre en Ukraine

Josse E. (2022). Quel avenir pour la solidarité née en temps de crise ukrainienne ? http://www.resilience-psy.com/spip.php?article537

Josse E. (2022). Guerre en Ukraine, peut-elle provoquer un stress traumatique même si nous ne sommes pas directement exposés ? http://www.resilience-psy.com/spip.php?article536

Josse E. (2022). Guerre en Ukraine, comment gérer notre anxiété ? http://www.resilience-psy.com/spip.php?article533

Josse E. (2022). Guerre en Ukraine, quel impact sur la santé mentale des Européens ?http://www.resilience-psy.com/spip.php?article531

Josse E. (2022). La guerre en Ukraine et la loi mort-kilométrique. http://www.resilience-psy.com/spip.php?article529

Josse E. (2022), Face aux médias en ces temps de guerre en Ukraine. http://www.resilience-psy.com/spip.php?article527

Josse E. (2022), Comment bien consommer les médias d’information en ces temps de guerre en Ukraine ?. http://www.resilience-psy.com/spip.php?article528

Josse E. (2022), Catastrophe et crise humanitaires, définition. http://www.resilience-psy.com/spip.php?article526

Références bibliographiques

Josse E. (2019). Le traumatisme psychique chez l’adulte. De Boeck Université, coll. Ouvertures Psychologiques.

Josse E. (2019). Le traumatisme psychique des nourrissons, des enfants et des adolescents. De Boeck Université, Coll. Le point sur, Bruxelles

Josse E., Dubois V. (2009). Interventions humanitaires en santé mentale dans les violences de masse. De Boeck Université, Bruxelles.

Documents joints

Notes et références

  1. Evelyne Josse a travaillé sur la problématique des violences sexuelles dans les contextes de conflit et de post-conflit en ex-Yougoslavie, au Rwanda, au Burundi, au Libéria et dans l’Est du Congo.
  2. Dans le prochain article, nous aborderons le viol comme tradition guerrière.
  3. Tite-Live, 1997, Histoire romaine, I, 9
  4. Les Tchetniks sont les combattants des forces armées yougoslaves actives durant la guerre de 1939-1945. Durant la guerre de 1991-1996, les nationalistes Serbes faisaient volontiers référence à la Grande Serbie et à l’action des Tchetniks de la Seconde Guerre mondiale auxquels ils s’identifiaient.
  5. De nombreux Hutus, qu’ils aient ou non participé au génocide des Tutsis, ont fui le Rwanda en 1994 par peur des représailles et se sont réfugiés en République démocratique du Congo. Parmi eux, les Interhamwés (miliciens rwandais responsables du génocide, dont le nom en Kinyarwanda signifie « ceux qui combattent ensemble ») ont grandement contribué à déstabiliser la région. Aujourd’hui encore, ils sont tenus pour responsables de nombreux pillages et viols.
  6. Conventions de Genève (1949), art. 3 commun.
  7. IIe Convention de Genève (1949), art. 14, al. 1.
  8. Protocole additionnel I (1977), art. 75, par. 2 (cité dans vol. II, ch. 32, par. 996) ; Protocole additionnel II (1977), art. 4, par. 2 ; Protocole additionnel I (1977), art. 75, par. 2 ; Protocole additionnel II (1977), art. 4, par. 2.
  9. IVe Convention de Genève (1949), art. 27, al. 2 ; Protocole additionnel I (1977), art. 76-77
  10. Statut du TPIY (1993), art. 5, al. 1 g
  11. Statut du TPIR (1994), art. 4, al. 1 e)
  12. Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone (2002), art. 3, al. 1 e)
  13. Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), Chambre de première instance, affaire Le Procureur c/ Zejnil Delalić et consorts (jugement Celebici), décision Affaire n° IT-96-21-A, http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/jud_supplement/special-f/delalic-f.htm
  14. Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), Chambre de première instance, affaire Le Procureur c/ Furunzija, décision Affaire n° IT-95-17/1
  15. Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR), Chambre de première instance, affaire Le Procureur c/ Jean-Paul Akayesu, Affaire n° ICTR-96-4-T, jugement du 2 septembre 1998, http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4084f6324.pdf%5B/efn_note%5D et Musema15Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR), Chambre de première instance, Procureur c/ Alfred Musema, Affaire noICTR-96-13-A, Jugement du 27 février 2000.